La légitime défense en Suisse + etat de nécessité.
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La légitime défense en Suisse + etat de nécessité.
Art. 33
Légitime défense
1 Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
2 Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 66); si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue.
Art. 34
Etat de nécessité
1. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte.
Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte, le juge atténuera librement la peine (art. 66).
2. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l’auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 66).
Légitime défense
1 Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
2 Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 66); si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, aucune peine ne sera encourue.
Art. 34
Etat de nécessité
1. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l’auteur de l’acte, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n’était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte.
Si le danger était imputable à une faute de ce dernier ou si, dans les circonstances où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de l’auteur de l’acte, le juge atténuera librement la peine (art. 66).
2. Lorsqu’un acte aura été commis pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable. Si l’auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 66).
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